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Compte-rendu de la réunion du 15 novembre 2012

Rappel de l'ordre du jour :
1- Informations générales (trésorerie, contacts divers, etc.)
2- Préparation du Bulletin spécial sur l’École (point des travaux, calendrier, etc.)
3- Un moment de travail collectif sur le thème « Le traitement de l'instituteur à Noisy sous la Monarchie de Juillet »
   
(lancement de la
réflexion par Claude et Claudine)
4- Thème de travail retenu pour la réunion du 10 décembre
5- Questions diverses

Déroulement :


Travail collectif sur le thème
« Le traitement de l'instituteur à Noisy-le-Grand sous la Monarchie de Juillet » à partir
d'un extrait d'une délibération du Conseil Municipal en date du 12 mai 1845 commenté par Claude Coquard.
 
Extrait d'une délibération du Conseil municipal en date du 12 mai 1845
« (…) M. le Maire a invité le Conseil municipal à délibérer
1° sur le montant de la rétribution mensuelle à payer par les élèves des deux sexes des écoles primaires communales ;
2° sur la liste des élèves qui devront être admis gratuitement.

En conséquence il a donné lecture de l'article 14 de la loi du 28 juin 1833 [loi
« Guizot » : lire le texte complet], du second paragraphe de l'article 3 de la loi du 25 juin 1841 et de la circulaire de M. le Préfet du 15 avril 1845 par laquelle M. le Préfet dit « que des observations pressantes lui ont été transmises, par les autorités spécialement préposées à la surveillance des écoles, sur les inconvénients graves que présentent, pour les progrès de l'instruction primaire, l'établissement de la rétribution mensuelle d'après le degré d'instruction que reçoivent les enfants ; qu'on attribue généralement la faiblesse d'un grand nombre d'écoles au principe suivi jusqu'à ce jour ; qu'il arrive souvent en effet, que des parents – soit par attachement pour d'anciennes habitudes, soit par un désir d'économie – refusent de faire passer dans une division supérieure des enfants qui ont cependant toute l'intelligence nécessaire pour recevoir à la fois les premiers éléments de la lecture, de l'écriture, du calcul et de la langue française, et les enfants se trouvent ainsi classés dans les écoles, non plus suivant leur instruction et leurs progrès, mais suivant le taux de rétribution que l'instituteur reçoit des parents.

Ces considérations ont été comprises par tous les Comités supérieurs [d'autres départements] que j'ai fait consulter, et j'ai résolu, appuyé de l'avis du Comité supérieur [du département de Seine-et-Oise] de n'admettre pour l'avenir qu'un taux unique de rétribution mensuelle pour les enfants appartenant à l'école proprement dite, c'est-à-dire pour les enfants âgés de six ans et au-dessus, taux moyennant lequel ces enfants recevront tous les éléments de l'instruction primaire dès leur arrivée à l'école. Seulement, pour ne pas éloigner de l'école les jeunes enfants âgés de moins de six ans, dans les lieux où il n'y a pas de salle d'asile, je suis disposé à admettre un second taux de rétribution mensuelle qui pourra être moins élevé que le premier ».

Le Conseil municipal,

vu l'article 14 de la loi du 28 juin 1833, (…)
vu la circulaire de M. le Préfet ci-dessus rapportée,
Considérant
- que l'école des garçons est fréquentée par 70 élèves ;
- que le nombre des enfants en état de la fréquenter est de 80 ;
- que le nombre des familles en état de payer l'instruction donnée à leurs enfants est de 60 et que celui des familles indigentes
  est de 10 ;
- que le résultat est à peu près le même pour les filles ;
- que le Conseil municipal désire que la rétribution mensuelle puisse rapporter à l'instituteur au moins 900 francs ;
- que la salle d'asile n'étant pas encore terminée, l'instituteur et l'institutrice primaires reçoivent des élèves au-dessous de 6 ans
  pour soulager leurs parents,

Après en avoir délibéré, émet l'avis

1° que le taux de la rétribution mensuelle à payer pour les élèves des deux sexes, âgés de six ans, soit fixé à 1 franc 50 par mois
    et pour les élèves âgés de moins de six ans à 1 franc par mois ;

2° que les élèves dont les noms suivent, et dont le nombre est de vingt, [à] savoir dix pour les garçons et dix pour les filles, soient
    admis gratuitement :

    - garçons : Mansienne Louis, Châtelain Eugène, Châtelain fils d'Hippolyte, Mabille Alphonse, Mabille Achille, Carougeat
      Louis, Marmet Isaïe, Greslon, Varlet Étienne, Métivier Armand-Alexandre ;

    - filles : Reynaud Joséphine, Mansienne Louise, Crétel Céline, Mahyeu Lucienne, Mulson Clara, Crétel Félicité, Greslon
      Félicie, Greslon, Louise, Sellier Augustine, Sellier Céline.


À l'égard des enfants qui ne fréquentent pas les écoles, malgré les instances du Comité, cela vient de ce qu'ils sont utiles à leurs parents qui ne peuvent presque pas s'en passer (…). »